L'Algérie de plus près

Quand la Justice se fait cerner par les « virus »…

Par Me Mohammed KOULAL

La justice de l’intelligence est la sagesse. Le sage n’est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste valeur.

Platon

Avant de parler de modernisation, parlons de la justice et des virus qui la contaminent. Le citoyen a pris le pli et l’on entend souvent poser à son entourage la question qui suit : « Qui connaît tel ou tel autre magistrat ? » C’est d’ailleurs la première réaction d’un individu après sa citation à comparaître devant la justice. Chose tout à fait prévisible quand deux fléaux majeurs, la médiocrité et la corruption, régentent la société. Une situation où le justiciable risque de se retrouver face à de prétendus hommes de loi qui offrent leurs services à défaut de rendre la justice.

Le Législateur algérien a tout prévu sauf comment « exterminer » ces virus qui contaminent les tribunaux et les cours. En effet, sans la justice, on ne pourra parler de progrès lato sensu. Par devoir moral, j’écris pour informer le citoyen afin de démontrer que seule l’honnêteté est synonyme non seulement de civisme mais de sagesse.

Qu’est-ce que la justice dans une société qui se respecte ? Selon Proudhon, « La justice est le produit de cette faculté de sentir sa dignité dans la personne de son semblable comme dans sa propre personne : c’est le respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti, de la dignité humaine, en quelque personne et en quelque circonstance qu’elle se trouve compromise et à quelque risque que nous expose sa défense ».

 La justice a été toujours définie comme « l’art du bon et de l’égal », ce qui implique l’équilibre dans les relations entre les citoyens. Elle prend forme par l’activité de juger en corrigeant les inégalités, soit à travers une réparation matérielle ou l’exécution forcée d’une obligation en matière civile, soit à travers une amende versée au Trésor Public ou une privation de liberté en matière pénale.

De la neutralité du magistrat

Le principe d’égalité devant la justice trouve son origine dans le principe que tous les hommes naissent égaux. Les accusés ont le droit de consulter leurs dossiers eux-mêmes ou par le biais de leurs avocats afin de mieux se défendre et les preuves retenues doivent l’être dans un cadre légal. L’intervention du juge en tant que fonctionnaire appartenant à l’institution judiciaire, véritablement ou prétendument indépendante, doit être neutre ; son rôle est d’interpréter la loi et veiller à son application.

L’exigence de neutralité des magistrats leur impose de ne jamais faillir dans les apparences qu’ils donnent de leur absence des préjugés. Ainsi, un magistrat ne peut être juge d’instruction et en même temps juge des libertés et de la détention ou juge correctionnel dans un même dossier. Cette neutralité exige du juge de garder un comportement réservé face aux propos qui sont tenus devant lui et de respecter les traductions procédurales et le principe du contradictoire afin que chaque partie soit en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et cela avant leur comparution devant le juge. Il reste néanmoins, le principe de transparence de la justice qui doit être placée devant « l’œil du public », lequel principe est confronté au secret de l’instruction et au principe de la présomption d’innocence. Encore faut-il citer le cas des « huis clos » en matière pénale ou en chambre de conseil en matière civile et matrimoniale (en matière de divorce surtout) néanmoins le jugement est rendu public. Le huis clos de l’audience relève des prérogatives du juge lorsqu’il s’agit pour lui de traiter d’affaires qui peuvent porter atteinte à l’ordre public, la moralité, l’intérêt des mineurs ou dans les affaires de mœurs. En conclusion, il n’ y a pas d’audience publique lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Peut-on contester une décision de justice ?

Tout justiciable a le droit de contester un jugement rendu par le biais de la procédure d’appel quand il s’agit d’un jugement rendu par le Tribunal sauf dans le cas où il est rendu en premier et dernier ressort. Faire appel consiste à ce que la Cour d’appel avec de nouveaux magistrats (le Président et les deux Conseillers) rende une autre décision. Si cette décision est similaire au jugement du Tribunal, l’affaire peut passer en cassation devant la Cour Suprême qui a trois possibilités :

– Rejeter le pourvoi : les juges du fond ont correctement appliqué la Loi.

– Casser et renvoyer la décision en renvoyant l’affaire devant une autre juridiction.

La notion de justice ne prend son ampleur que dans un État de droit où la puissance publique est soumise au droit. Il est le principe essentiel du respect des normes juridiques, c’est-à-dire que chacun est soumis au même droit, que ce soit l’individu ou bien la puissance publique. Il est donc possible pour un particulier de contester les actions de l’État ou d’un dirigeant politique s’il les considère comme illégales. Le fondement de la notion de justice est tout simplement le juste et l’injuste.

À ces deux formes de la justice et de l’injuste, il demeure que la première est le respect de la loi et le cas échéant la punition de celui qui y contrevient.

Indépendance de la justice et séparation des pouvoirs

Chez les gréco-romains, il était question de vertu avant justice. La notion» est elle-même interprétée en tant que pures conventions relatives à la société où elles ont été promulguées et n’ont pas de valeur absolue. Selon le philosophe Hippias, elles sont opposées à la nature, qui est partout la même. La loi qui est souveraine pour les hommes impose par la force nombre de choses contraires à la nature de l’homme. Quand les lois se révèlent impropres puisqu’elles sont instituées par l’intérêt et pour son intérêt, elles peuvent être nuisibles et mauvaises. Donc, leur modification s’impose. Et là, on constate que rarement ceux qui ont établi la loi veulent la changer sauf si elle va à l’encontre de leurs intérêts. Pour la société, cette position du législateur dépendant du politique (inexistence de la séparation des pouvoirs) ne peut que générer le non-respect de ces lois.

Ainsi, on voit mal comment peut-on considérer qu’il est juste d’obéir à la loi et que la justice consiste dans l’observance de la loi, puisque ceux qui édictent les lois ne les respectent pas eux-mêmes suffisamment pour ne pas les changer.

Les lois établies sont promulguées dans le seul sens du respect systématique entre citoyens engendrant ainsi prospérité par le moyen de la concorde et de la confiance. La dualité entre Socrate et Hippias donne le vrai sens de la « modernité » de la justice nonobstant le débat entre ces deux philosophes sur le thème de justice et de loi se déroule avant l’ère chrétienne. Toute loi n’est pas juste et tout juste n’est pas loi comme on peut obéir à une loi et être juste. L’argumentation relative aux lois non écrites permet de compléter la thèse entre justice et légalité du fait qu’on peut considérer comme injustes des actions qui ne sont pas punissables par la loi et considérer justes celles non prescrites par aucune loi. On se réfère à partir de cette thèse aux lois divines qui sont plus respectées par rapport à celles conventionnelles. Il n’en demeure que le caractère conventionnel et changeant des lois n’est pas une raison pour ne pas les respecter : elles sont dignes de respect et d’obéissance. Leur application ne relève pas des actes justes mais aussi des actes courageux, ceux qui relèvent de la douceur et de la tempérance. Mais il y a une autre justice qui nie cette conception de la justice pour opter à celle qui commande l’application des lois stricto sensu et ce n’est qu’à partir de cette conception que la notion de justice prend sa forme spécifique qui consiste dans le respect de la légalité.

Avant, la notion de légalité était attachée aux normes fixées par les notables et par conséquent les juges furent nommés par cette classe dont ils épousent les conceptions. Aussi, la justice en tant qu’institution avait pour rôle d’instrument de régulation sociale, elle participe au contrôle de la population visant particulièrement les marginaux (vagabonds, prostituées etc..).

Quant aux rapports justice-politique, les deux décennies du pouvoir déchu ont montré une certaine complicité. En effet, le politique a épuré la magistrature pour éliminer les adversaires politiques et offrir des places à ses partisans. Ainsi la justice demeure faible et exposée aux pressions du politique comme en témoignent la corruption, le « téléphone », les menaces envers les magistrats… Des faits qui nous rappellent le rôle de « la justice coloniale » où tout était fait pour avoir une « justice aux ordres » combinant tribunaux militaires et juges civils réprimant les nationalistes et faisant preuve de mansuétude envers les partisans de l’Algérie française.  

En ce qui concerne l’État face à la justice, on peut parler d’un des éléments de la modernisation ne serait-ce la création des écoles de magistrature, le Conseil d’État et le Tribunal Constitutionnel évoqué par le Président Tebboune alors qu’il existe dans d’autres pays depuis longtemps.

Le conseil d’État cherche à concilier les intérêts de la puissance publique et ceux des particuliers. Le recours pour excès de pouvoir permet aux magistrats de contraindre l’administration à respecter la loi et l’extension de la responsabilité administrative. Ainsi, l’État doit répondre de ces actes. En contribuant à la construction de l’État de Droit, le Conseil d’État doit assurer au pouvoir les moyens nécessaires à exercer sa mission.

Le tribunal Constitutionnel déjà établi dans d’autres pays a pour rôle le « contrôle de la légitimité des lois » et apporte une autre limite au pouvoir législatif lorsque le conseil constitutionnel sanctionne des lois non conformes à la Constitution. Cependant, cela ne pourra se faire que par l’élargissement de la saisine, l’élaboration d’un corpus de principes fondamentaux de notre histoire politique faite de sang et de sueur comme la Charte de la Soummam, la Déclaration (ou l’appel) du 1er Novembre, nos us et coutumes et tout ce qui fait notre identité nationale. De cette façon, la Justice constitutionnelle vêtira le rôle de gardienne de l’État de Droit contre les errements des dirigeants et éviter les deux « coups d’État » : celui de la justice contre le pouvoir et celui de l’opinion publique contre sa justice.

Sans être hypocrite et prétentieux, les dernières déclarations du ministre de la Justice et Garde des sceaux prouvent la volonté politique d’aller dans le vrai sens de la modernisation de l’appareil judiciaire de notre pays. Quand je dis modernisation, il ne s’agit pas spécifiquement des moyens matériels et infrastructurels mais surtout de ressources humaines. Cette modernisation a en fait deux dimensions : la dépolitisation de la magistrature d’une part et l’amélioration de l’efficience du service public de la Justice d’autre part. Le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature doit couper le cordon entre classe politique et corps judiciaire et l’effort réformateur portera sur la performance des tribunaux tout en transposant en leur sein une nouvelle philosophie et méthode de gestion publique. Pour ce faire, le Pouvoir ne doit pas se considérer en tant que tel mais en tant qu’institution soucieuse de l’intérêt général et du bien-être des citoyens : se positionner au service du peuple et donc de sa justice (État de Droit quoi !). Ce souci portera sur :

– Une justice performante, moderne et soucieuse des résultats. Ce dernier point est à débattre de manière sérieuse.

– Cette justice doit suivre une tendance générale de la transparence, de l’efficacité et de l’effectivité.

On constate certes l’existence d’un arsenal de moyens structurels, fonctionnels et humains ainsi que la décentralisation de certaines juridictions (création de nouvelles cours, de nouveaux barreaux) mais le problème de fond demeure insaisissable ; il concerne surtout l’arriéré des conflits judiciaires (pénal ou civil). Si les textes de loi demeurent d’une manière générale immuables, la modernisation de la justice n’aura aucun sens. L’exemple le plus frappant est celui de la réhabilitation stipulée dans les articles 677 et 678 du code procédure pénale. Des jugements par défaut dont les délais ont atteint la prescription pénale demeurent prescrits aux casiers judiciaires additivement à ceux d’acquittement. La justice se presse quant à la prescription des jugements mais omet de les effacer des casiers. La réhabilitation par la force de loi relève de la seule compétence et obligation de la justice surtout que l’outil informatique existe. Certains citoyens en partance pour l’étranger se voient refuser la sortie du territoire ou l’obtention d’un passeport pour une simple amende prononcée par défaut. Devant une telle situation, on parle de Justice d’État à l’inverse de l’État de justice. S’il y a choix entre modernisation de la justice et une bonne justice, le justiciable sans aucun doute optera pour la seconde. En effet, certains préfèrent passer une journée ou deux pour retirer un casier judiciaire et non une éternité pour leur réhabilitation pourtant acquise de droit, particulièrement ceux qui ont bénéficié de l’acquittement par des jugements définitifs objets de force de loi.

En conclusion, optons pour la modernisation des lois et procédures non pas par les seuls parlementaires qui ont prouvé leur inefficacité et leur indifférence quant aux projets de lois promulgués et approuvés lors des deux décennies du pouvoir déchu.

Fallait-il que le Hirak soit la cause de ce chamboulement institutionnel et dans l’avenir constitutionnel pour qu’un prétendu législateur ait conscience de sa complicité dans la promulgation de lois établies et régies par le pouvoir – et en sa faveur – afin de dépénaliser tout crime ayant trait à la dilapidation et à la faillite de toute une économie d’un pays ? Dans la sphère parlementaire, la présence et la participation des spécialistes du droit et de la société civile lors de l’élaboration des lois est nécessaire si ce n’est indispensable.

Sinon, confions le pétrin au menuisier et la scie au boulanger. Enfin, arrêtons la mascarade car les « virus » dont la corruption tueront à coup sûr la justice.

M. K.

*Avocat à la Cour de Relizane, agréé à la Cour Suprême et au Conseil d’État

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